Avis relatif à la publicité à donner aux obligations faites aux entreprises quant à la mise en place du registre des alertes

Publié le 30 juin 2017

Avis relatif à la publicité à donner aux obligations faites aux entreprises au titre du Code du travail quant à la mise en place des registres d’alertes, délibéré le 23 juin 2017 en réunion plénière.

La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement a pris connaissance lors de sa réunion plénière du 27 avril 2017 de plusieurs dispositions relatives à l’alerte sanitaire et environnementale en entreprise.

Au nombre des ses dispositions, l’article D. 4133-1 du Code du travail prévoit que « L’alerte du travailleur, prévue à l’article L. 4133-1, est consignée sur un registre spécial dont les pages sont numérotées. Cette alerte est datée et signée. Elle indique :
1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en oeuvre par l’établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu’ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l’environnement ;
2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l’environnement ;
3° Toute autre information utile à l’appréciation de l’alerte consignée. »

L’article L.4133-1 est rédigé comme suit : « Le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement. L’alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. L’employeur informe le travailleur qui lui a transmis l’alerte de la suite qu’il réserve à celle-ci ». Cette disposition est issue de loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte.

Ces dispositions sont complétées par d’autres articles, notamment par l’article L. 4133-3 qui dispose que « En cas de divergence avec l’employeur sur le bien-fondé d’une alerte transmise en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 ou en l’absence de suite dans un délai d’un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut saisir le représentant de l’Etat dans le département ».

La Commission a toutefois été informée que, bien qu’étant établies depuis 2014 et intégrées au Code du travail, ces dispositions concernant l’alerte sanitaire et environnementale restaient peu connues tant par les employeurs que par les travailleurs ou leurs représentants mais également par les services de l’État en charge de veiller à leur application.

Ce processus vient compléter des dispositifs déjà opérants par ailleurs. Il ne s’agit pas de structurer et de mobiliser un système d’enregistrement et d’instruction complètement nouveau.

La Commission recommande vivement qu’une action d’information sur ces obligations réglementaires qui s’imposent à l’employeur public et privé soit rapidement conduite par les ministères concernés auprès de leurs services territoriaux ainsi qu’auprès des entreprises. Elle recommande également que ces obligations réglementaires soient présentées lors des actions de formation des personnels.

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