Avis relatif à la destruction d’éléments de dossier de signalement émis par un lanceur d’alerte

Publié le 30 juin 2017

Avis relatif à la destruction d’éléments de dossier de signalement émis par un lanceur d’alerte telle que prévue par le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements ; situation en santé publique et environnement, délibéré le 23 juin 2017 en réunion plénière.

La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement a pris connaissance lors de sa réunion plénière du 27 avril 2017 du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’État, décret pris en application de l’article 8 III de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Le II-3° de l’article 5 de ce décret dispose : " [La procédure précise les dispositions prises par l’organisme] pour détruire les éléments du dossier de signalement de nature à permettre l’identification de l’auteur du signalement et celle des personnes visées par celui-ci lorsqu’aucune suite n’y a été donnée, ainsi que le délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la clôture de l’ensemble des opérations de recevabilité ou de vérification. L’auteur du signalement et les personnes visées par celui-ci sont informés de cette clôture."

De façon habituelle dans le domaine de la santé publique et de l’environnement, les organismes répertorient les alertes qu’ils reçoivent avec le nom des auteurs et les éléments permettant de situer le contexte des alertes. Elles peuvent être conservées comme telles sans limitation de durée. Cette traçabilité conditionne la possibilité, le cas échéant, de revenir sur le cas signalé ou de le croiser avec d’autres signalements ; ces investigations peuvent être conduites quelquefois plusieurs années après que le premier cas eut été déclaré. Les bases de données, déclarées à la CNIL, répondent à ses exigences en matière de sécurité des données et de strict contrôle en matière d’accès aux informations et des droits des auteurs de signalements vis-à-vis des informations les concernant attendu que chaque citoyen dispose d’un droit d’opposition.

La Commission s’interroge sur la pertinence du principe de destruction des dossiers, au moins pour partie, tels que prévus dans le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’État pris en application de l’article 8 III de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

La Commission considère que ce principe de destruction peut entraver la possibilité d’instruction systémique des alertes qui sont transmises, empêchant ainsi de repérer des situations préoccupantes à moyen ou long terme voire intergénérationnelles.

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