République Française
Déontologie et alertes (cnDAspe)
en santé publique et environnement
Publié le 18 février 2022
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Le "droit d’alerte" est pleinement reconnu et protégé avec la loi sur la protection des lanceurs d’alerte. Elle simplifie les canaux de signalement et va plus loin que la directive européenne en faisant bénéficier les facilitateurs personnes morales de la protection du lanceur d’alerte qu’ils accompagnent.
La loi adoptée le 16 février portée par le député Sylvain Waserman marque une grande avancée pour la protection des lanceurs d’alerte. Cette loi transpose en droit national la directive européenne du 23 octobre 2019 « sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union », elle-même un progrès majeur à l’échelle des 27, mais elle va bien au-delà. Établissant un régime de protection des lanceurs d’alerte parmi les plus avancés en Europe, elle l’ouvre aux personnes physiques qui signalent ou divulguent, « sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général », ou des violations de la loi ou du règlement, ou d’engagements internationaux de la France, et l’ouvre aussi aux personnes morales sans but lucratif qui apportent leur aide à ces lanceurs d’alerte. Le champ couvert est très vaste et le caractère dissuasif des pénalités encourues par ceux qui engageraient des représailles ou proféreraient des menaces contre ces courageux citoyens est très fort.
Il s’agit d’une grande avancée démocratique qui va libérer la parole. Le « droit d’alerte » ainsi pleinement reconnu et protégé peut dorénavant être saisi par tout résidant du pays et par les nombreuses associations dont s’est dotée la société civile pour porter ses aspirations et dont la France est riche. Encore présenté par quelques-uns comme un acte de délation, combattu par ceux qui ont intérêt à l’omerta, ce droit d’alerte va au contraire progressivement devenir un véritable acte civique qui, peut-être, sera compris demain comme un « devoir d’alerte » contribuant à la construction d’une société plus sûre et plus respectueuse des droits. Ainsi le voulait déjà la Charte de l’environnement (2005) qui dispose, notamment, que « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement » et que « toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ».
Bien sûr, des garde-fous seront à mettre en place, pour éviter des abus, des querelles mesquines et manifestations d’angoisse sans réel fondement. Bien sûr aussi, les autorités chargées de recevoir et d’instruire les signalements, et de protéger leurs auteurs, devront être dotées des moyens permettant de donner corps à ces promesses. Février 2022 est appelé à faire date. Un jour, sans doute, le langage courant invoquera la « loi de février 2022 », comme nous référons si souvent à la « loi de juillet 1901 », autre acte majeur de notre démocratie, qui a fondé le droit d’association.